Le cas échéant, on pourra considérer comme zone littorale la partie de côte ou d'eau marine, ou l'estuaire existant en
tre l'embouchure de deux cours d'eau ou encore la partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire où se trouvent une ou plusieurs exploitations, dès
lors que, des deux côtés de l'exploitation ou des exploitations, il est prévu une zone tampon
dont l'étendue est fixée cas par cas par la Commission selon la procédure pré
...[+++]vue à l'article 26».