À cet égard, il doit être
constaté que, après avoir jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la
décision litigieuse devait être annulée en raison d’une violation des droits de la défense de la PMOI, le Tribunal a considéré, au point 48
de cet arrêt, que, bien qu’il n’était pas nécessaire, dans ces conditions, de se prononcer sur les autres moyens du recours, le Tribunal examinerait néanmoins les deuxième et troisième moyens soulev
...[+++]és devant lui, en raison de leur importance au regard du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.