Dès lors, il faut se demander si la contre-passation - directe ou indirecte - ne peut être considérée comme une opération unique et fiscalement inexistante. b) Sur le plan fiscal, on ne peut pas véritablement parler de la comptabilisation d'une réduction de valeur - non déductible - dès lors qu'on ne touche pas à la valeur fiscale des actions et que les éléments qui ne sont plus comptabilisés sont fiscalement sans valeur. c) Si la plus-value qui n'est plus comptabilisée devenait imposable et si, en même temps, une
réduction de valeur pouvant n'avoir pas été comptabilisée en tant que telle était imposée à titre de frais non déductible, il
en résult ...[+++]erait une discrimination par rapport aux cas dans lesquels la plus-value - et donc aussi à fortiori sa disparition - n'est pas du tout exprimée. d) Cette discrimination serait encore plus importante pour les plus-values résultant d'une fusion ou d'une scission exonérée d'impôt et qui ne peuvent plus être exprimées selon les nouvelles règles comptables, alors qu'elles devaient l'être suivant les anciennes.