F. considérant l'article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le GATT de 1994) selon lequel: « [s]ous réserve
que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprét
é comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures [.] b) nécessaires à la protectio
...[+++]n de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; [.] d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières [.]; g) rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales; [.] »; F. merkt op dat artikel XX van het General Agreement of Tariffs and Trade 1994 (GATT
1994) het volgende stelt : « subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be const
rued to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures; [.] (b) necessary to protect human, animal or pla
...[+++]nt life or health; [.] (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement [.]; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; [.];