4. Lorsqu’une sous-installation a fait l’objet d’une modification significative de ca
pacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les États membres exigent de l’exploitant qu’il communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation e
n question jusqu’au début de l’exploitation modifiée, déterminée conformément au paragraphe 3, la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur
...[+++] la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée.