Le présent arrêté est cité comme : Arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007». Art. 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est complétée par les mots « à condition qu'au
cun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté dans la construction même » ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° réseau de distribution d'eau de pluie et d'eau potable, de gaz et d'électricité ; » ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Po
ur l'application du Décret relatif au sol, les ...[+++] constructions visées à l'alinéa premier sont à nouveau qualifiées de terrains si une pollution du sol est générée par une émission à partir de la construction». Art. 4. Au point 2° de l'article 12 du même arrêté, les mots « , du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme » sont remplacés par les mots « ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ». Art. 5. A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze » ; 2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 6. Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements suivants ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté : 1° les établissements dont la fermeture date d'avant le 11 février 1946 ; 2° les établissements et activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° les établissements ou activités mobiles tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'u ...Art. 6. In artikel 21 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De volgende inrichtingen worden voor de toepassing van het Bodemdecreet en dit besluit niet beschouwd als risico-inrichtingen : 1° inrichtingen waarvan de sluiting dateert van voor 11 februari 1946; 2° tijdelijke inrichtingen en activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van Titel V van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 3° mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van Titel V
...[+++] van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 4° de aanwending van afvalstoffen voor een functionele verharding boven op een bestaande bodem waarbij de afvalstoffen duidelijk onderscheidbaar zijn van het bodemmateriaal; 5° inrichtingen in het kader van bodemsaneringswerken waarvoor het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of beperkt bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning".