— que, si on pose le principe que la reconnaissance paternelle effectuée avant la naissance de l'enfant n'a pas à être subordonnée au consentement de la mère, il y a aussi lieu d'admettre qu'une reconnaissance effectuée par le père dans les quinze jours de la naissance, c'est-à-dire dans le délai requis pour la déclaration de naissance, n'a pas non plus à être subordonnée au consentement de la mère;
— que, si on pose le principe que la reconnaissance paternelle effectuée avant la naissance de l'enfant n'a pas à être subordonnée au consentement de la mère, il y a aussi lieu d'admettre qu'une reconnaissance effectuée par le père dans les quinze jours de la naissance, c'est-à-dire dans le délai requis pour la déclaration de naissance, n'a pas non plus à être subordonnée au consentement de la mère;