Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas aux communautés et aux régions de fixer des « dispositions générales » en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, mais qu'elles ne sont compétentes que pour définir, « au-delà » de ce cadre légal, des règles spécifiques dans ces matières, ce qui signifie, selon l'exposé du ministre compétent, que « les communautés et régions ne pourront, à la limite, que renforcer ces règles fixées par le législateur fédéral mais pas s'en écarter ».
Uit die bepalingen blijkt dat het de gemeenschappen en gewesten niet toekomt inzake de controle op het verlenen en het gebruik van subsidies « algemene bepalingen » vast te stellen,