Considérant que, en conséquence, la production d'azote organique par un élevage n'apparaît plus comme un élément clef pour classer une exploitation agricole, puisque les dispositions légales et réglementaires y afférentes et leur contrôle existent et s'appliquent indépendamment de la procédure de permis d'environnement; que l'instruction d'un dossier de demande de permis pour une activité agricole ne devrait plus s'attarder sur l'aspects " gestion des effluents" , au vu de la nouvelle réforme de la Politique agricole commune (PAC) qui instaure le principe de conditionnalité et, par là, un formidable incitant en sorte q
ue les agriculteurs fassent, dans les délais im ...[+++]posés, les démarches pour conformer l'ensemble de leurs exploitations et activités aux obligations prévues par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'en effet, depuis le 1 janvier 2005, la perception des paiements directs est subordonnée au respect par l'agriculteur d'exigences réglementaires en matière de gestion (annexe III du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs) ainsi qu'au respect des " bonnes conditions agricoles et environnementales" (annexe IV du règlement); que, parmi les exigences réglementaires en matière de gestion, figurent cinq Directives européennes environnementales, à savoir :