Ainsi que le Cons
eil d'Etat l'a déjà exposé dans l'avis 57.401/3, une telle exigence plus stricte peut éventuellement se justifier sur la base de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, qui permet « à un Etat membre de maintenir ou d'introduire sur son territoire des mesures de protection plus strictes,
dans le respect des dispositions du traité » et ces mesures peuvent également porter sur d'autres aspects que le seul cas de dons volontaires et non rémunérés, mentionné
dans cette disposition de la directive;
dans ce cas, il est toutefois requis que
...[+++]cette mesure soit conforme au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE).