En effet, la détermination de la base juridiqu
e d’un acte doit se faire en considération de son but et de son contenu propres, et non au regard de la base juridique retenue pour
l’adoption d’autres actes communautaires présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires (voir, notamment, arrêt du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C-187/93, Rec. p. I-2857, point 28, qui concernait, précisément, le choix de la base juridique du règlement n° 259/93, invoqué par le Conseil et plusieurs parties intervenantes dans la présente affaire
...[+++] au soutien du recours à l’article 175 CE).