Comme le relève la doctrine, si « les conventions internationales signées par la Belgique et approuvées par le législateur belge font directement entrer dans l'ordre juridique belge les interdictions, autorisations et commandements qu'elles contiennent, dès lors que cette application directe (self executing ) résulte du texte ou de la nature même de l'engagement, (...), on ne peut pas oublier qu'une incrimination ne se conçoit pas sans fixation légale d'une peine frappant les contrevenants (...).
Uit de rechtsleer blijkt het volgende : « Les conventions internationales signées par la Belgique et approuvées par le législateur belge font directement entrer dans l'ordre juridique belge les interdictions, autorisations et commandements qu'elles contiennent, dès lors que cette application directe (self executing ) résulte du texte ou de la nature même de l'engagement, (...), on ne peut oublier qu'une incrimination ne se conçoit pas sans fixation légale d'une peine frappant les contrevenants (...).