Dans son rapport précité, la Commission européenne précise encore qu'elle « conservera néanmoins la possibilité d'apprécier les aspects coopérations d'une entreprise commune de plein exercice au regard des critères de l'article 85, dans le cadre du règlement des concentrations, dans l'hypothèse d'une coordinat
ion du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices résultant de l'opération de concentration. Elle pourra donc engager la procédure de seconde phase en cas de doutes sérieux portant non seulement sur un risque de création ou de renforcement de position dominan
...[+++]te, mais également sur un risque de coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices incompatibles avec le marché commun» (p. 53, pt. In haar voornoemd verslag, preciseert de Europese Commissie nog : « (La Commission) conservera néanmoins la possibilité d'apprécier les aspects coopérations d'une entreprise commune de plein exercice au regard des critèr
es de l'article 85, dans le cadre du règlement des concentrations, dans l'hypothèse d'une coordinat
ion du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices résultant de l'opération de concentration.Elle pourra donc engager la procédure de seconde phase en cas de doutes sérieux portant non seulement sur un risque d
...[+++]e création ou de renforcement de position dominante, mais également sur un risque de coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices incompatibles avec le marché commun» (blz. 53, pt.