a) clauses d'indexation de prix, pour
autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation
du prix soit décrit explicitement et de manière compréhensible dans le contrat rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, et que le consommateur se voie offrir la possibilité, en cas d'augmentation du prix, de mettre
fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts, et qu'il lui soit laissé un délai raison
...[+++]nable à cet effet ;