Considérant que ce service accordé par l'autori
té fédérale ne peut grever davantage le budget fédéral que par la totalité du transfert de moyens vers le entités fédérées tel que prévu dans le
Budget fédéral des Voies et Moyens et le
Budget fédéral des Dépenses conformément aux dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutio
...[+++]nnelles pour la Communauté germanophone ;