Dès lors, la présente directive devrait distinguer deux modalités selon lesquelles le prestataire de services de paiement est
tenu de fournir les informations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c'est-à-dire communiquer activement, les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de l'utilisateur de services de paiement, so
it les informations devraient être mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sur la base d'une dem
ande d'inf ...[+++]ormations complémentaires.