Art. 30. Dans le chapitre II du même décret, l'article 28 est remplacé comme suit : « Art. 28. - L'instance bassin compétente pour le Bassin EFE bruxellois, telle que visée par l'article 5 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, est dénommée : « Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».
Art. 30. In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt artikel 28 als volgt vervangen : « Art. 28. - L'instance bassin compétente pour le Bassin EFE bruxellois, telle que visée par l'article 5 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, est dénommée : « Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».