Il pose donc, d'une part, dans ses articles 4 et 5, le principe e
t les critères de l'interdiction de la publicité trompeuse, tels qu'ils étaient déjà contenus dans la loi du 21 octobre 1992, et, d'autre part, en son article 6, le principe de la licé
ité de la publicité comparative moyennant le respect de certaines conditions et sauf exception prévu
e par les autorités professionnelles ou le Roi dans la mesure nécessaire pour préserve
...[+++]r la dignité et la déontologie d'une profession, ou la santé publique.