Afin de permettre une adaptation souple et rapide des éléments non essentiels des orient
ations en matière d’investissement, ou certaines de ses parties, fixées à l’annexe II du présent règlement, aux conditions commerciales et au climat
d’investissement au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties correspondantes des orientations en matière d’investissement sans supprimer aucune
...[+++] des sections de ces orientations.