[20] L'article 2 vise l'infor
mation directe de l'Office au cas où un fonctionnaire ou agent d'une institution, d'un organe ou d'un organisme acquiert
« la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude,
de corruption ou de toute autre activité illégale (...), ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles (...) ». Voir le septième
...[+++] considérant de l'accord interinstitutionnel en ce qui concerne la modification du statut.