Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction d
e gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction
générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction con
...[+++]formément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.