Art. 15. Dans le point 5.8 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots « une partie du bâtiment située à l'extérieur du compartiment où se trouv
e le feu et d'où on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par le compartiment atteint par le feu » sont remplacés par les mots « un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'ince
ndie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par
...[+++]ce compartiment ».