37. demande, compte tenu de ces constatations, que chaque État membre désigne un seul ministère national ayant compétence pour suivre les progrès réalisés en vue d'atteindre, pour chaque programme financé par les Fonds structurels, le taux de contrôle de 5 % fixé dans les règlements (CE) n° 2064/97 et (CE) n° 438/2001 de la Commission ; demand
e également que des mesures soient prises afin de coordonner de manière uniforme les contrôles effectués dans les États membres dotés d'autorités régionales autonomes; estime que cette coordination peut être assurée au mieux par les instances de coordinatio
n existantes et que ...[+++]lesdites instances peuvent également servir de base tant pour l'échange d'informations entre les régions que pour la coordination et la communication de toutes informations à la Commission;