Dès lors, la présente directive devrait distinguer d
eux modalités selon lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les in
formations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c'est-à-dire communiquer activement, les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de l'utilisateur de services de paiement, soit les informations devraient être mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, compte tenu de toute dema
...[+++]nde d'informations complémentaires qu'il pourrait formuler.