La seconde s'impose aux parties con
cernées, lesquelles vont devoir indiquer aux centres, par écrit, l'affectation qu'ils
souhaitent donner à leurs gamètes ou embryons surnuméraires et ce, dans diverses situations: divorce, séparation, incapacité et décès, é
tant entendu que la proposition confirme ma position, à savoir que la fécondation post mortem doit être autorisée, sous réserve de l'expiration d'un délai nécessaire à l'accompli
...[+++]ssement du deuil.