Dans les cas visés à l'alinéa 1, les communications sont faites par des moyens électroniques, par la voie orale dans les limites posées à l'article 15, par la voie postale, par fax, par la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception ou par l'un ou l'autre de ces moyens combinés.
In de gevallen bedoeld in de eerste lid gebeurt de communicatie mondeling in de mate als aangegeven in artikel 15, per post, per fax, door persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs of via een combinatie van deze middelen.