Lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Cette précision issue de la Convention de Lugano constitue une amélioration de la Convention de Bruxelles, conforme à l'arrêt de la Cour de justice du 15 février 1989 dans l'affaire 32/88 (Six Constructions Ltd/P. Humbert).
Deze precisering voortkomend uit het Verdrag van Lugano is een verbetering van het Verdrag van Brussel overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van 15 februari 1989 in zaak 32/88 (Six Constructions Ltd/P. Humbert).