:(a) en redéfinissant la n
otion de "documents législatifs", actuellement définis à l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement comme des documents "(...) établis ou reçus dans le
cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci (...)", en ajoutant une référence au fait que la notion d'acte (législatif) devrait êtr
e réservée au droit dérivé uniquement (avec une base j
...[+++]uridique directe dans les traités);