L'installation des radars
fixes doit faire l'objet d'une concertation avec le procureur du Roi, définie par l'article 62 LPCR et l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux modalités
particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes, fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de ce
...[+++]lle-ci.