considérant que l'article 8 A du tr
aité prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel, notamment, la libre circulation des marchandises est assurée; que, dans ce contexte, les aéroports et les ports maritimes occupent une place particulière du fait qu'ils peuvent être à la fois une frontière extérieure et une frontière
intérieure; que l'application du principe de la libr
e circulation doit, néanmoins, conduire à une suppression
...[+++] des contrôles des bagages à main et des bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi que des bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire;