Par conséquent, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir une distinction entre «eaux intérieures» et «eaux territoriales» au sens du droit international (convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ou «convention de Montego Bay») aux fins d
e la définition de «mer» en vertu du règlement[16]. Il s'ensuit que les termes
«transport par mer» devraient recouvrir également les services de transport effectués par la voie maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale («e
...[+++]aux intérieures») que les États peuvent tracer en vertu de ladite convention.