(24 quinquies) Lorsque la [directive relative au redressement
des banques et à la résolution de leurs défaillances] prévoit la possibilité,
pour les autorités nationales de résolution, d'appliquer une obligation simplifiée en ce qui concerne l'établissement de plans de résolution ou de déroger à cette obligation, il conviendrait de prévoir une procédure en vertu de laquelle le CRU ou, le cas échéant, les autorités natio
nales de résolution pourraient autoriser ...[+++] l'application de cette obligation simplifiée.