Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,
sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu et qui ne son
t pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant le rest
e de leur mandat ou jusqu ...[+++]'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.