Cet amendement est justifié comme suit : « Le Conseil d'Etat indique que l'engagement de prise en charge n'est pas de nature à permettre d'établir le caractère durable et stable de la relation de partenariat. Il est exact que nous souhaitions insérer cette prise en charge dans la loi sur les étrangers à titre d'instrument de contrôle en cas de demande de regroupement familial pour des personnes liées par un partenariat enregistré. Après l'adoption de plusieurs mesures contre les mariages de complaisance et l'adjonction, par la loi du 15 septembre 2006, de la possibilité d'obtenir un permis de séjour sur la base d'u
ne cohabitation, on observe toutefois ...[+++] qu'il est souvent recouru à cette possibilité de façon abusive pour obtenir un droit de séjour en Belgique. Le raisonnement du Conseil d'Etat est d'ailleurs très curieux. L'article 1477 du Code civil dispose en effet très clairement que les cohabitants légaux ont bien des obligations mutuelles, y compris en ce qui concerne les dettes contractées par chacun d'eux. L'obligation relative au remboursement éventuel des frais par les partenaires continue dès lors à s'appliquer sans restriction en vertu de cette disposition du Code civil. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons tenir compte des observations concernant la prise en charge et la référence explicite à cette obligation a dès lors été supprimée du texte proposé » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/16, pp. 33-34).