La culture des plantes visées au paragraphe 1 , alinéa 2,
est autorisée si la parcelle contiguë située dans le prolongement de la partie en pente de la parcelle à risque est soit : 1° une prairie, un boisement ou un bois pour autant que la parcelle
contiguë ait une largeur minimale de six mètres; 2° une culture déclarée comme bande enherbée pour autant que la couverture de la parcelle
contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente et que la parcelle
contiguë réponde aux conditions visées au
...[+++] paragraphe 2.