Dans son arrêt Chassagnou contre la France du 29 avril 1999, la Cour affirme à propos de « ces droits et libertés d'autrui » dont la protection autorise une restriction à la liberté de religion mais aussi à la liberté d'association prévue à l'article 11, § 2, de la Convention que « Si ces droits et libertés figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention et ses protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d'autres droits et libertés également consacrés par la Convention ..».
In het arrest Chassagnou tegen Frankrijk van 29 april 1999 stelt het Hof met betrekking tot deze rechten en vrijheden van anderen die mogen worden beschermd door de vrijheid van godsdienst te beperken, maar ook door de vrijheid van vereniging bepaald in artikel 11, § 2, van het Verdrag, te beperken, dat « Si ces droits et libertés figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la convention et ses protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d'autres droits et libertés également consacrés par la convention ..».