Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE,
la contribution annuelle doit refléter la taille
de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle
doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base
doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissemen
...[+++]t («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»).