En Belgique, depuis le vieil arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1880, « le délit de recel est consommé dès que le receleur a reçu sciemment la chose volée, obtenue ou détournée frauduleusement; que le délit a donc dès lors, produit tous ses effets essentiels », de sorte que la prescription commence à courir dès la réception de l'objet concerné par le receleur.
Sinds het oude arrest van het Hof van Cassatie van 2 augustus 1880 geldt in België dat « le délit de recel est consommé dès que le receleur a reçu sciemment la chose volée, obtenue ou détournée frauduleusement; que le délit a donc dès lors, produit tous ses effets essentiels » waardoor de verjaring begint te lopen zodra de heler het betrokken voorwerp ontvangt.