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ncement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour les trois prochaines années doit être connu des administrations affiliées au fonds, de sorte qu'en vertu de l'article 16, alinéa 1, 1) de la loi du 24 octobre 2011 précitée le taux de cotisation pension de base pour la troisième année civile, ç.-à.-d. l'année 2018, doit être fixé; Considérant que par notre arrêté du 19 décembre 2014 pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1 et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé des administra
...[+++]tions provinciales et locales a été fixé à 41,50 % pour l'année 2017; Considérant que la situation budgétaire du Fonds de pensions solidarisé impose le maintien pour l'année 2018 du même taux de cotisation pension de base que pour l'année 2017; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, visé à l'article 16, alinéa 1, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2018 à 41,50%. ...