L
orsqu'une personne morale est représentée par une autre personne
morale ou lorsqu'une personne
morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la d
irective 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne
morale ou, en rapport avec la personne
morale, avec le client sous-jacent plutôt que ce
...[+++]ux de son représentant.