« Attendu que l’arrêt constate que la demande formée par le défendeur tendait « au remboursement des précomptes pro
fessionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979 » et « qu’il n’est pas conte
sté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’Administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au r
...[+++]emboursement des précomptes retenus sur ses appointements » ; “Attendu que l’arrêt constate que la demande formée par le défendeur tendait “au remboursement des précomptes pro
fessionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979” et “qu’il n’est pas conte
sté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au rembo
...[+++]ursement des précomptes retenus sur ses appointements”