CHAPITRE 7. - Le bureau central d'interprétation Art. 12. Le bureau central d'interprétation a, pour chacune des agences, comme mission : 1° d'intervenir entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand et les interprètes écrits ; 2° d'agir comme médiateur des réclamations pour ce qui est des services d'interprétation en général et de signale
r si nécessaire des abus aux agences ; 3° d'être suffisamment muni pour : a) pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un sys
...[+++]tème d'appel adapté ; b) pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles ; c) respecter la conviction idéologique, philosophique et religieuse des usagers.