La division compétente pour les ressources naturelles demande aux administrations, institutions et organisations visées à l'article 4, § 2 du décret, les informations
susceptibles d'être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface. Les administrations, institutions et organisations précitées remettent ces informations à la division compétente pour les richesses naturelles, dans un délai raisonnable fixé par cette division. § 2 Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation le Ministre établit un projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands
compétent ...[+++]s pour la politique économique, l'environnement et la politique de l'eau, les travaux publics et la transportation, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier.
De minister maakt, na vooroverleg met de ontginningssector, een ontwerp van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan op en maakt het voor advies over aan de Vlaamse ministers bevoegd voor de economie, het leefmilieu en het waterbeleid, de openbare werken en het vervoer, het landbouwbeleid, de ruimtelijke ordening en het onroerend erfgoed.