Ainsi, la Commission est d'avis qu'aux considérant
s 203 et suivants — dans lesquels il est établi que, compte tenu de la duplication des infrastructures, l'aide à l'invest
issement accordée à Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. ne répond pas à un objecti
f d'intérêt général clairement défini et, par conséquent, est incompatible avec le marché intérieur en vertu des lignes directrices de
...[+++]2005 relatives au secteur de l'aviation –, il est aussi démontré que l'aide au fonctionnement accordée à Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. est elle aussi incompatible avec le marché intérieur, ce qui avait déjà été établi dans la décision 2014/883/UE.