Dans la limite des crédits disponib
les, l'Agence peut, pour une période qui ne peut pas excéder trois ans, par dérogation au paragraphe 4,
accorder des moyens supplémentaires au service d'accueil spécialisé pour jeunes qui démontre, en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des usagers accueillis, que ses charges afférentes à l'organisation du transport au cours de l'exercice, déduction faite de la participation financière des usagers visée à l'article 1314/93, § 1,
atteignent au moins ...[+++]cent cinquante pour cent du subside « mobilité ».