A la suite de ces modifications, l'article 51 de la loi du 17 juillet 1963 dispose : « Les dispositions du présent chapitre ne sont appl
icables qu'aux : 1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen et ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; 2° ressortissants de la Confédération suisse; 3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord
de réciprocité qui leur ...[+++] en accorde le bénéfice; 4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; 5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ».