En outre, la prime combinée » le membre de phrase « et la facture finale du premier investissement ne peut être postérieure au 31/12/2016 et la facture finale du deuxième investissement ne peut être postérieure au 31/12/2017 » ; 3° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante: « La prime combinée visée au présent article n'est pas cumulable, pour ce qui concerne les mêmes investissements, avec les primes visées à l'article 6.4.1/1, qui sont accordées pour le même type d'investissement».
Art. 12. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016, wordt een artikel 6.4.1/1/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 6. 4.1/1/3.