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. a) Pour quelles raisons légitimes cet " avis"
est-il fourni, dans presque tous les cas, aux collègues taxateurs de manière orale seulement, soit sur un mode purement informel et totalement incontrôlable pour le contribuable? b) En agissant ainsi, les directeurs ou managers dirigeants et les fonctionnaires du contentieux n'esquivent-ils pas plutôt
leur responsabilité telle qu'elle est notamment décrite dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 juin
...[+++]1999 (Moniteur belge du 23 juillet 1999)?