Selon le texte proposé par le gouvernement, les ressortissants belges sont également soumis à un « filtre », en ce sens que le procureur fédéral examine d'abord si une action publique est recevable, si la plainte est fondée, si les faits relevés dans la plainte correspondent à une qualification des infractions visées au livre II, titre 1bis, du Code pénal et si la bonne administration de la justice est assurée, sans qu'aucun recours ne soit possible contre sa décision.
In de door de regering voorgestelde tekst worden ook Belgische onderdanen onderworpen aan een « filter », waarbij de federale procureur eerst de ontvankelijkheid, gegrondheid, overeenstemming, en de goede orde van de rechtsbedeling onderzoekt, zonder dat daar beroep tegen mogelijk is.