Contrairement à la position manifestée par la Commission dans la d
écision d’ouvrir la procédure, d’après les autorités espagnoles, l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS ne constitue pas une exception au système espagnol d’impôt sur les sociétés, étant donné que: i) le régime comptable es
pagnol n’est pas un point de référence approprié pour fonder l’existence d’une exception au système fiscal; et ii) même s’il l’était, la caractérisation de la survaleur financière en tant qu’actif amortissable sur une
certaine durée est ...[+++]ancrée historiquement dans les régimes espagnols de comptabilité et de fiscalité des entreprises.